Article 2
Les dispositions des articles 3, 5, 6 et 7 du décret exécutif n° 16-306 du 28 Safar 1438 correspondant au 28 novembre 2016, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — Le comité national de sûreté de l’aviation civile, présidé par le ministre chargé de l’aviation civile ou son représentant habilité, est composé :
— de deux (2) représentants du ministère de la défense nationale ; ....................... (le reste sans changement) .................... ».
« Art. 5. — .......................... (sans changement jusqu’à) soit de l’un des autres membres.
Le comité national de sûreté de l’aviation civile ne se réunit valablement qu’en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le comité national de sûreté de l’aviation civile se réunit de nouveau sous huitaine (8) et délibère quel que soit le nombre des membres présents. ».
« Art. 6. — Le secrétariat du comité de sûreté de l’aviation civile est assuré par l’agence nationale de l’aviation civile. ».
« Art. 7. — Les recommandations du comité national de sûreté de l’aviation civile sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les recommandations du comité national de sûreté de l’aviation civile sont transmises, pour approbation, au ministre chargé de l’aviation civile, dans un délai n’excédant pas les quinze (15) jours qui suivent la date de la réunion.
Les recommandations du comité national de sûreté de l’aviation civile, approuvées par le ministre chargé de l’aviation civile, sous forme de décisions, sont mises en application par l’ensemble des institutions et organismes concernés. ».