Article 2
Les dispositions des articles 1, 43, 47, 49, 58, 58 bis, 59, 70 et 72 du décret exécutif n°15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : 28 juillet 2024
« Article 1er. — Le certificat d'urbanisme, le permis de lotir, le certificat de morcellement, le permis de construire, le certificat de conformité et le permis de démolir, indiqués dans les articles concernés de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 susvisée, font l'objet des dispositions du présent décret quant à leur instruction et leur remise aux demandeurs.
Le dépôt du dossier de la demande d’acte d’urbanisme est effectué en format papier ou via la plate-forme numérique des actes d’urbanisme créée auprès du ministère chargé des collectivités locales.
Il est procédé à l’instruction de l’acte d’urbanisme et sa délivrance suivant la forme de dépôt effectuée par le demandeur.
La plate-forme numérique des actes d’urbanisme est tenue et gérée par les services du ministère chargé des collectivités locales.
Une concertation est effectuée avec les services chargés de l’urbanisme pour leur permettre l’accès à la plate-forme numérique des actes d’urbanisme.
Les modalités de tenue et de gestion de la plate-forme numérique des actes d’urbanisme, sont fixées par un arrêté interministériel, entre le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé de l’urbanisme. ...................... (le reste sans changement) ..................... ».
« Art. 43. — La demande de permis de construire est accompagnée des dossiers suivants :
I/ Dossier administratif comprenant : ................ (sans changement) ................
II/ Dossier architectural comprenant : ................ (sans changement) ................
III/ Dossier technique comprenant : ................ (sans changement jusqu’à) *le dimensionnement des ouvrages et des éléments composant la structure.
Les vues en plans des structures à une échelle appropriée obligatoirement visées par l’organisme national de contrôle technique habilité pour les équipements, les constructions à usage d’habitation collective ou les constructions recevant du public.
3- Un procès-verbal de constat de vulnérabilité du site dont le modèle-type est joint en annexe du présent décret, dûment renseigné par l’architecte et l’ingénieur en génie civil ayant élaboré le dossier de permis de construire.
4- Le dossier technique des projets dont les travaux de construction présentant un risque sur son environnement immédiat doit, obligatoirement, comporter :
— une étude de stabilité du site d’implantation, des constructions et des infrastructures limitrophes, élaborée sur la base d’une étude du sol. Cette étude doit être visée par l’organisme national de contrôle technique habilité ; 22 Moharram 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 28 juillet 2024
— un descriptif de la méthodologie d’exécution des travaux de terrassement et d’exécution des ouvrages en infrastructure et/ou en superstructure présentant un risque sur son environnement immédiat, assorti d’un planning calendaire d’intervention des différentes tranches des travaux concernés. ».
« Art. 47. — Le service compétent chargé de l'instruction de la demande de permis de construire, recueille ...................... (sans changement jusqu’à) ou la circonscription administrative dans les wilayas où cette dernière a été créée ;
Les services compétents du ministère de la défense nationale lorsque le projet de construction est situé dans le voisinage immédiat du domaine public militaire. ».
« Art. 49. — Lorsque la délivrance du permis de construire relève de la compétence du wali délégué, du wali ou du ministre chargé de l'urbanisme, et dans le cas d’un dépôt en format papier, le président de l’assemblée populaire communale transmet le dossier de la demande en sept (7) exemplaires, au service de l’Etat chargé de l’urbanisme de la wilaya ou de la circonscription administrative, pour avis conforme, dans un délai de huit (8) jours, suivant la date de dépôt du dossier, accompagné de l'avis des services de l'urbanisme de la commune.
Les services à consulter sont destinataires d'un exemplaire à travers leur représentant dans le guichet unique de la wilaya ou le guichet unique de la circonscription administrative.
Le guichet unique de la wilaya et le guichet unique de la circonscription administrative doivent statuer sur les demandes, dans un délai de quinze (15) jours, suivant la date de dépôt du dossier.
La délivrance du permis de construire est de la compétence du ministre chargé de l'urbanisme pour :
— les projets d'investissement industriel et touristique et les projets d'équipements publics ou privés d'intérêt national ;
— les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie et d’eau, implantés sur le territoire de deux (2) ou de plusieurs wilayas.
Dans ces cas, l’instruction de la demande se fait au niveau du guichet unique de la wilaya, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par les dispositions de l’article 59 du présent décret.
La délivrance du permis de construire est de la compétence du wali pour :
— les projets d'investissement industriel, touristique et les projets d'équipements publics ou privés d’intérêt local en raison, notamment de leur nature, taille et envergure ;
— les projets d'habitat collectif ou individuel de plus de 200 logements ;
— les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte de représentations d'Etats étrangers ou d'organisations internationales ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 21
— les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie et d’eau sur le territoire de la wilaya.
Dans ces cas, l’instruction de la demande se fait au niveau du guichet unique de la wilaya.
Dans les wilayas où les circonscriptions administratives ont été créées, la délivrance du permis de construire est de la compétence du wali délégué pour :
— les projets d'investissement industriel et touristique et les projets d'équipements publics ou privés d’intérêt local en raison, notamment de leur nature, taille et envergure ;
— les projets d'habitat collectif ou individuel de plus de 200 logements et moins de 600 logements.
Dans ces cas, l’instruction de la demande se fait au niveau du guichet unique de la circonscription administrative, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par les dispositions de l’article 58 bis du présent décret.
La délivrance du reste des permis de construire est de la compétence du président de l’assemblée populaire communale.
Dans ces cas, l’instruction de la demande se fait au niveau du guichet unique de la commune dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par les dispositions de l’article 58 du présent décret. ».
« Art. 58. — Le guichet unique de la commune installé au niveau de la commune, est composé :
— du président de l’assemblée populaire communale ou son représentant, président ;
— du subdivisionnaire de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction ou son représentant ;
— du chef d’inspection des domaines territorialement compétent ou son représentant ;
— du conservateur foncier territorialement compétent ou son représentant ;
— du subdivisionnaire des ressources en eau ou son représentant ;
— du représentant de la direction de la protection civile ;
— du représentant de la société nationale de l'électricité et du gaz.
Le guichet unique peut faire appel à toute personne, autorité ou tout organisme à l’effet de l’éclairer dans ses travaux.
Le guichet unique statue sur la demande après consultation et accord des services du secteur concerné par le projet.
Le secrétariat technique est assuré par les services de l’urbanisme de la commune.
Il est chargé : ............. (sans changement jusqu’à) avant la date de la réunion.
Les convocations, accompagnées des documents cités à l’alinéa ci-dessus, sont transmis en format papier ou par voie numérique permettant de déterminer la date de réception. ...................... (le reste sans changement) ...................... ».
« Art. 58 bis. — Le guichet unique de la circonscription administrative, installé au niveau de la direction déléguée chargée de l’urbanisme, est composé :
— du directeur délégué chargé de l’urbanisme ou son représentant, président ;
— du représentant du wali délégué ;
— du président de l’assemblée populaire communale de la commune concernée ou son représentant ;
— du représentant de la direction de la protection civile ;
— du chef d’inspection des domaines, territorialement compétent, ou son représentant ;
— du conservateur foncier, territorialement compétent, ou son représentant ;
— du directeur délégué chargé de l’énergie ou son représentant ;
— du directeur délégué chargé des ressources en eau ou son représentant ;
— du directeur chargé de l’environnement ou son représentant.
Le guichet unique peut faire appel à toute personne, autorité ou tout organisme à l’effet de l’éclairer et de l’assister dans ses travaux.
Le guichet unique statue sur la demande après consultation et accord des services du secteur concerné par le projet.
Le guichet unique se réunit ...................... (sans changement jusqu’à) avant la date de la réunion.
Les convocations, accompagnées des documents cités dans l’alinéa sus-dessus, sont transmis en format papier ou par voie numérique permettant de déterminer la date de réception. ...................... (le reste sans changement) ...................... ».
« Art. 59. — Le guichet unique de wilaya installé au niveau de la direction de l’urbanisme est composé :
— du directeur chargé de l’urbanisme, président, ou du chef de service de l’urbanisme, le cas échéant ;
— du président de l’assemblée populaire communale de la commune concernée ou son représentant ;
— du directeur de la réglementation et des affaires générales ou son représentant ;
— du directeur des domaines ou son représentant ;
— du directeur du cadastre et de la conservation foncière ou son représentant ;
— du directeur chargé de l’énergie ou son représentant ;
— du directeur chargé des services agricoles ou son représentant ;
— du directeur chargé des ressources en eau ou son représentant ; 28 juillet 2024
— du directeur chargé de l’environnement ou son représentant ;
— du directeur de la protection civile ou son représentant.
Le guichet unique peut faire appel à toute personne, autorité ou tout organisme à l’effet de l’éclairer et de l’assister dans ses travaux.
Le guichet unique statue sur la demande après consultation et accord des services du secteur concerné par le projet.
Le guichet unique se réunit .............. (sans changement jusqu’à) avant la date de la réunion.
Les convocations, accompagnées des documents cités dans l’alinéa sus-dessus, sont transmis en format papier ou par voie numérique permettant de déterminer la date de réception. ...................... (le reste sans changement) ...................... ».
« Art. 70. — En application des dispositions de l'article 60 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 susvisée, aucune opération de démolition partielle ou totale d'un immeuble ne peut être entreprise sans l'obtention au préalable d'un permis de démolir, lorsque ledit immeuble est protégé par les dispositions de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 susvisée, ou lorsque la construction à démolir est solidaire de constructions mitoyennes ainsi que pour toute construction dont les travaux de démolition présentent un risque sur son environnement immédiat. ».
« Art. 72. — La demande du permis de démolir, dont le modèle-type est joint en annexe du présent décret, doit être formulée et signée par le propriétaire de l'immeuble à démolir, son mandataire ou par le service ou organisme public affectataire qui devra fournir, selon le cas : ................................................... (sans changement jusqu’à)
— l’affectation éventuelle du site libéré ;
— un procès-verbal de constat de vulnérabilité du site selon le modèle-type joint en annexe du présent décret dûment renseigné par l’architecte et l’ingénieur en génie civil ayant élaboré le dossier du permis de démolir.
Le dossier technique des travaux de démolition présentant un risque sur son environnement immédiat doit, obligatoirement, comporter :
— une étude de stabilité du site, des constructions et des infrastructures limitrophes, réalisée sur la base d’une étude du sol. Cette étude doit être visée par l’organisme national de contrôle technique habilité ;
— un descriptif de la méthodologie d’exécution des ouvrages de stabilité et de protection de l’environnement immédiat, assorti d’un planning calendaire d’intervention des différentes tranches des travaux concernés. ».