CHAPITRE 4 — DES MODALITES D’INSCRIPTION ET DE RADIATION DE LA LISTE › Section 4 — De l’exécution des décisions de radiation
Article 50
L’interdiction de l’activité, la saisie et/ou le gel des fonds, l’interdiction de voyager et d’effectuer des transactions, sont levées immédiatement et sans délai, dès la publication de la décision de radiation de la personne ou de l’entité concernée de la liste, à moins que la personne concernée ne fasse l’objet d’une procédure judiciaire contraire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 27