CHAPITRE 4 — DES MODALITES D’INSCRIPTION ET DE RADIATION DE LA LISTE › Section 1 — De l’interdiction de l’activité des personnes et/ou des entités inscrites sur la liste
Article 37
Il est interdit aux chargés d’exécution de mettre à la disposition des personnes ou des entités inscrites sur la liste ou au profit des entités dont elles sont propriétaires ou contrôlent d’une manière directe ou indirecte, en totalité ou en association avec autrui ou au profit de toute personne ou entité qui les subroge ou travaille sous leurs directives, des fonds ou des services financiers ou tous autres services en relation, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.