CHAPITRE 4 — DES MODALITES D’INSCRIPTION ET DE RADIATION DE LA LISTE › Section 1 — De l’interdiction de l’activité des personnes et/ou des entités inscrites sur la liste
Article 35
La personne ou l’entité inscrite sur la liste est interdite, de toute activité quelle qu’en soit la nature.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 25 L’interdiction de l’activité entraîne la fermeture des locaux de la personne ou de l’entité concernée et l’interdiction de ses réunions.