CHAPITRE 4 — DES MODALITES D’INSCRIPTION ET DE RADIATION DE LA LISTE › Section 5 — Des modalités de la levée de la saisie et/ ou du gel
Article 31
Dès la publication de la liste et de ses mises à jour, sur l’un des sites électroniques prévus à l’article 22, les chargés d’exécution sont tenus de prendre immédiatement, sans délai et sans préavis, les mesures nécessaires afin d’interdire l’activité de la personne ou l’entité inscrite sur la liste, de saisir et/ ou de geler ses fonds et de lui interdire de voyager, même si la date de publication coïncide avec un jour férié.