CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Au sens du présent décret, on entend par :
— « La commission » : la commission de classification des personnes et entités terroristes, instituée par l’article 87 bis 13 du code pénal.
— « L’organe spécialisé » : la cellule du traitement du renseignement financier prévue par la réglementation en vigueur.
— « La liste » : la liste nationale des personnes et entités terroristes, instituée par l’article 87 bis 13 du code pénal.
— « La liste récapitulative des sanctions : la liste contenant l’identité complète et les informations des personnes, des entités et des groupes liés au terrorisme et à son financement ou à la prolifération des armes de destruction massive et de son financement qui font l’objet de sanctions financières ciblées.
— « La saisie ou le gel » : l’interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement des fonds ou tout autre moyen de paiement ou le fait d’assumer, temporairement, la garde ou le contrôle des biens, pendant toute la durée de l’inscription sur la liste.
— « Immédiatement et sans délai » : la célérité dans la prise des mesures prévues au présent décret, en application des décisions de la commission, ce délai est fixé à vingt-quatre (24) heures, à compter de l’émission de ses décisions.
— « Les fonds » : fonds et biens et les fonds ou autres actifs ; cela comprend :
• « Les fonds et biens » : l’ensemble des fonds et biens définis à l’article 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 suscitée, ainsi que les fonds et les biens en provenant, les fonds et biens détenus par des personnes, des groupes ou entités inscrits sur la liste ou soumis, directement ou indirectement, à leur contrôle ou à celui des personnes agissant pour leur compte ou à leur instruction et/ou tout intérêt et/ou autres produits et bénéfices payables sur les comptes recouvrés après le gel et/ou la saisie ;
• « Les fonds ou autres actifs » : tous actifs, y compris, mais sans s’y limiter, les actifs financiers, les ressources économiques (y compris le pétrole et les autres ressources naturelles) et tous les types de biens, qu’ils soient corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, quelle que soit la manière par laquelle ils ont été obtenus, les documents et titres de toute forme, y compris électroniques et numériques, attestant de la propriété de ces actifs ou d’une part dans ces actifs, y compris, mais sans s’y limiter, les crédits bancaires et les ordres de paiement, les actions, les titres, les documents, les lettres de change, les lettres de crédit ou tous autres intérêts, bénéfices ou revenus découlant ou générés par ces fonds, ou tous autres actifs susceptibles d’être utilisés pour obtenir le financement de biens et de services. 18 Moharram 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 24 juillet 2024
— « Les ressources économiques » : les actifs de toute nature, matériels ou immatériels, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens, des marchandises ou des services tels que des terrains, des constructions et d’autres biens immobiliers et matériels, y compris le matériel, les logiciels, les outils, les machines, les meubles, les équipements, les installations, les navires, les aéronefs, les véhicules, les marchandises, les œuvres d’art, les biens culturels, les artefacts, les bijoux, l’or, les pierres précieuses, le charbon, les produits pétroliers, les raffineries et les matériaux associés, y compris les produits chimiques, les lubrifiants, les métaux, le bois ou autres ressources naturelles, les marchandises, les armes et les matériaux associés, les matières premières et les composants pouvant être utilisés dans la fabrication d’explosifs ou d’armes non conventionnelles et tout type de produit du crime, y compris la culture, la production et le trafic illicite de stupéfiants ou de leurs dérivés, les brevets d’invention, les marques, les droits d’auteur et autres formes de propriété intellectuelle, les services d’hébergement Web, de publication sur le Web ou associés à celui-ci et les actifs mis à la disposition ou au profit, directement ou indirectement, des personnes inscrites, y compris pour le financement de leur voyage, de leur déplacement ou de leur séjour, ainsi que tous les actifs qui leur sont versés à titre de rançon.
— « Les besoins nécessaires » : les montants pour le paiement des charges, de frais et de rémunérations de services, notamment celles relatives à l'alimentation, l'habillement, le loyer, ou le remboursement hypothécaire du domicile familial, les médicaments, les honoraires et les frais de soins et de santé, les impôts, les primes d'assurances obligatoires, l’eau, le gaz, l'électricité, les frais de communication ainsi que certaines dépenses exceptionnelles.
— « Les dépenses exceptionnelles » : les coûts des services publics et des services juridiques ou, exclusivement, pour le paiement d’honoraires professionnels raisonnables et le paiement des dépenses résultant de la prestation de services juridiques, ou le paiement de redevances ou de coûts de services pour les opérations ordinaires liées à la préservation ou à l’entretien des biens, des fonds, d’autres actifs et de ressources économiques gelés.
— « Les bénéfices et intérêts dus » : les montants dus en vertu d'une hypothèque, d'un contrat, d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale antérieure à la date d'inscription sur la liste.
— « Tiers de bonne foi » : les personnes qui ne sont pas elles-mêmes l’objet d’enquête préliminaire, de poursuite pénale ou de condamnation pour les faits ayant entraîné l’inscription sur la liste et dont le titre de propriété ou de possession est régulier et licite sur les fonds objet de saisie et /ou de gel prévus au présent décret.
— « L’entité » : toute association, corps, groupe ou organisation, quelle que soit leur forme ou dénomination, dont le but ou les activités tombent sous le coup des dispositions de l’article 87 bis du code pénal.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 21
— « Les chargés d’exécution » :
• les autorités administratives et les autorités chargées de l’application de la loi ;
• les banques, les institutions financières, les entreprises et professions non-financières, au sens de la législation nationale relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
• les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance des banques, des institutions financières et des institutions et professions non financières désignées, au sens de la législation nationale relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
• les associations quelle que soit leur dénomination ;
• toute personne présente sur le territoire national pouvant avoir en sa possession des fonds liés à des personnes et /ou entités dont les noms figurent sur la liste.
— « L’interdiction de voyager » : l’interdiction de quitter le territoire national pendant toute la durée de l’inscription sur la liste.
L’interdiction de voyager peut comporter l’interdiction d’entrée sur le territoire national pour les étrangers.
— « L’inscription sur la liste » : La désignation et l'identification de la personne ou de l’entité à inscrire sur la liste en vertu des décisions de la commission, sans exiger une action pénale préalable.
— « La mise à jour de la liste » : les décisions d’inscription et les décisions de radiation de la liste, prises par la commission.
— « Indices graves et concordants » : les éléments raisonnables et motifs suffisants, objectifs, disponibles et crédibles qui étayent un soupçon et conduisent à renforcer la conviction que l'un des actes pour l’inscription sur la liste a été commis.
« L’interdiction d’effectuer des transactions :
Interdiction de fournir, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, ou conjointement avec d'autres, des fonds ou tout type de services financiers ou autres services connexes au profit, de personnes ou d'entités inscrites sur la liste ou d'entités détenues ou contrôlées, directement ou indirectement, par ces dernières, ou fournir, recevoir d'elles ou d’effectuer une transaction financière avec elles, ou tout autres fonds, services financiers ou autres services connexes au profit de personnes ou d'entités agissant pour leurs comptes ou leurs représentants ou sur leurs instructions.