CHAPITRE 4 — DES MODALITES D’INSCRIPTION ET DE RADIATION DE LA LISTE › Section 2 — Des modalités d’inscription sur la liste
Article 21
L'autorité dont émane la demande d’inscription élabore une déclaration d'inscription contenant les informations prévues à l'article 20, qui est obligatoirement jointe au procès-verbal des délibérations.
La déclaration d’inscription est communicable, sauf si la commission ou l'autorité qui l'a préparée décide de préserver la confidentialité de certaines de ses dispositions.