CHAPITRE 4 — DES MODALITES D’INSCRIPTION ET DE RADIATION DE LA LISTE › Section 1 — Dispositions communes
Article 10
La commission se réunit au siège du ministère chargé de l’intérieur. Elle peut se réunir, en cas de besoin, en tout autre lieu du territoire national, sur décision de son président. 18 Moharram 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 24 juillet 2024 La commission est tenue de se réunir, au moins, une fois tous les six (6) mois pour réviser la liste et étudier si les raisons de l’inscription sur la liste sont toujours justifiées et pour radier de la liste les personnes décédées ou celles dont la demande de radiation a été acceptée.
Toutefois, la commission peut se réunir, en tant que de besoin, sur convocation de son président d’office ou à la demande de l’un de ses membres.
L’autorité dont émane la demande d’inscription sur la liste doit préparer un rapport indiquant si les raisons justifiant l'inscription de la personne ou de l'entité sont encore valables et le présenter lors de la réunion du comité, ce rapport doit être motivé et fondé sur les éléments fixés à l'article 20.