Article 2
Consistance de la zone franche, objet de concession La zone franche à concéder comprend les biens immeubles et meubles objet de la concession, mis à la disposition du concessionnaire par l’Etat en vertu d’un procès-verbal établi contradictoirement entre l'autorité concédante et le concessionnaire, en coordination avec l’administration domaniale territorialement compétente.
Le concessionnaire s’engage à prendre possession des biens immeubles et meubles mis à sa disposition par l'autorité concédante dans l'état où ils se trouvent sans la possibilité de s’opposer à leur état.
Toute modification opérée sur la consistance de la zone franche par l’autorité concédante doit, en tout état de cause, être mentionnée obligatoirement dans un avenant au présent cahier des charges.