Article 2
La zone franche, telle que définie à l’article 2 de la loi n° 22-15 du 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 20 juillet 2022 susvisée, comporte l’ensemble des biens immeubles et meubles, notamment les infrastructures, les immeubles et les terrains destinés aux activités des opérateurs économiques activant au niveau de cette zone franche, ainsi que les locaux abritant les services publics.
L’implantation géographique de la zone franche, sa délimitation, sa superficie, sa vocation ainsi que les activités dont l’exercice y est autorisé, sont fixées par le décret portant leur création.