Article 2
Les dispositions des articles 7, 8,10, 23, 26, 29, 30 et 33 du décret exécutif n° 22-384 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 7. — Le dossier requis pour l'obtention de l’autorisation préalable, comprend :
— .............................................(sans changement jusqu'à)
— la présentation d’un protocole ou d’un accord de partenariat, le cas échéant, dont le contenu est précisé à l'article 8 ci-dessous, indiquant que l’investissement projeté s’inscrit dans le cadre d'un partenariat industriel entre un ou plusieurs investisseur (s) algérien (s) et un ou plusieurs partenaire (s) étranger (s) dont le constructeur propriétaire de la ou des marque (s) ;
— .............................................(sans changement jusqu'à)
• les niveaux de production projetés par type et modèle et par étape en volume de production ;
• la liste des ensembles, sous-ensembles et accessoires à importer et ceux à fabriquer localement par étape ; ......................(le reste sans changement)....................... » .
« Art. 8. — Le protocole de partenariat ou l'accord de partenariat, visé à l'article 7 ci-dessus, doit préciser :
— .............................................(sans changement jusqu'à) 13 mai 2024
— la répartition des actions ou parts sociales entre les parties prenantes du projet, le cas échéant ; .........................(le reste sans changement)..................... ».
« Art. 10. — L'autorisation préalable est délivrée .......(sans changement jusqu'à) notification de l'avis défavorable.
La commission de recours est tenue de répondre dans les trente (30) jours qui suivent la réception du recours formulé par le postulant. ».
« Art. 23. — Il est créé auprès du ministre chargé de l’industrie, un comité technique ...............(sans changement jusqu'à)
— un (1) représentant du ministre chargé de l’emploi, membre ;
— un (1) représentant du ministre chargé des transports, membre ;
— un (1) représentant de l'agence algérienne de promotion de l’investissement, membre.
Le comité peut ..................(sans changement jusqu’à) sur proposition de leur ministre et organisme pour une durée de trois (3) années, renouvelable une seule fois. ».
« Art. 26. — Il est institué une commission de recours placée auprès du ministre chargé des finances, composée :
— d'un (1) représentant du ministre chargé des finances, président ;
— d'un (1) représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, membre ;
— d'un (1) représentant du ministre chargé des mines, membre ;
— d'un (1) représentant du ministre chargé de l’industrie, membre ;
— d'un (1) représentant du ministre chargé du commerce, membre ;
— d'un (1) représentant du ministre chargé de l'emploi, membre ;
— d'un (1) représentant du ministre chargé des transports, membre ;
— d'un (1) représentant de l'agence algérienne de promotion de l’investissement, membre.
Les membres de la commission de recours d'un rang minimum de directeur de l'administration centrale, sont désignés par arrêté du ministre chargé des finances pour une durée de trois (3) années, renouvelable une seule fois, sur proposition des ministres des secteurs et de l'organisme concernés.
La commission de recours établit son règlement intérieur fixant son fonctionnement. ».
« Art. 29. — Le ministre chargé de l’industrie est tenu informé, des mesures prises par les services habilités en cas de non-respect par les opérateurs agréés des disposition législatives et réglementaires applicables, notamment en matière de normes de sécurité, de protection de l’environnement, de concurrence, de pratiques commerciales, de protection du consommateur, d’hygiène, de salubrité, de travail et d’assurance. ». 5 Dhou El Kaâda 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 13 mai 2024
« Art. 30. — Dans le cas de non atteinte des taux d'intégration par étapes, tel que prévu à l'article 5 du présent décret, il est accordé au constructeur, pour le modèle de véhicule concerné, un délai supplémentaire de douze (12) mois pour chaque étape avec une réduction de 25% de son programme annuel d'approvisionnement, calculée sur la base de celui approuvé pour l'exercice précédent, avec déduction des ensembles, sous-ensembles et accessoires importés restant non assemblés.
Si au terme du délai supplémentaire cité ci-dessus, le constructeur n'atteint pas les taux d'intégration fixés, son programme d'approvisionnement sera gelé pour le modèle de véhicule concerné jusqu'à la réalisation dudit taux d'intégration.
Les services habilités du ministère chargé de l’industrie sont tenus d’effectuer des visites sur les sites de production des constructeurs et, le cas échéant, des sous-traitants, pour vérifier le respect des taux d'intégration par étape exigés aux constructeurs de véhicules. ».
« Art. 33. — Sont dispensés de l'obtention de l'autorisation préalable citée à l'article 6 ci-dessus :
— les opérateurs détenteurs d'agrément, conformément aux dispositions réglementaires antérieures ;
— les opérateurs ayant déjà réalisé leurs investissements, qu'ils soient entrés en exploitation ou non, avant la publication du présent décret ;
— les opérateurs disposant d’investissement en cours de réalisation, avant la publication du présent décret et disposant des infrastructures et équipements nécessaires à l'exercice de l'activité de construction de véhicules. ».