CHAPITRE 2 — CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU
Article 4
Infrastructures du réseau GSM 4.1. Réseau de transmission propre Dans le respect des dispositions de la loi et de ses textes d’application, le titulaire est autorisé à établir ses propres infrastructures et capacités de transmission pour les besoins du réseau GSM.
Il peut établir, à cet effet, des liaisons filaires et/ou radioélectriques, notamment des liaisons par faisceaux hertziens pour assurer les liaisons de transmission. Il peut, également, louer auprès de tiers des liaisons ou des infrastructures pour assurer un lien direct entre ses équipements. 4.2. Prise en compte des nouvelles technologies Le réseau du titulaire devra être établi au moyen d’équipements neufs intégrant les technologies les plus récentes et avérées. On entend, au sens du présent article, par technologies les plus récentes et avérées, les technologies répondant, de manière cumulative, aux trois (3) conditions suivantes :
— toute technologie faisant usage de la même structure TDMA (Time Division Multiple Access) telle que définie dans la norme GSM, ne remettant pas en cause le plan de fréquence existant et garantissant à tout usager d’un réseau GSM l’accès aux services de base inclus dans la norme GSM précédente ;
— que cette technologie ait donné lieu à la publication d’une norme par l’ETSI ;
— que cette technologie ait fait l’objet d’une intégration dans des matériels commercialisés par, au moins, deux équipementiers et qu’elle soit mise en œuvre dans, au moins, deux (2) réseaux GSM comptant, au moins, chacun un (1) million de clients. 4.3. Respect des normes Le titulaire est tenu de respecter les règles et normes applicables en Algérie, notamment en matière de sécurité, d’usage de la voirie et d’ouvrage de génie civil.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 13