CHAPITRE 8 — DISPOSITIONS FINALES
Article 45
Annexes Sont joints au présent cahier des charges dont ils font partie intégrante :
— (I) Actionnariat du titulaire ;
— (II) Exigences qualité de service ;
— (III) Exigences de couverture territoriale.
Fait à Alger, le 11 Rajab 1445 correspondant au 23 janvier 2024 en cinq (5) exemplaires originaux.
Ont signé :
Le président du conseil Le représentant du titulaire de l'Autorité de régulation de Directeur général la poste et des communications électroniques (ARPCE) Mohamed El Hadi HANACHI Roni TOHME Le ministre de la poste et des télécommunications Karim BIBI-TRIKI ———————— (I) ACTIONNARIAT DU TITULAIRE « Wataniya Télécom Algérie Spa », une société par actions de droit algérien au capital social de quarante-trois milliards soixante-sept millions quatre cent cinquante-cinq mille cent quatre-vingt-cinq dinars algériens (43.067.455.185,00 DA) dont le siège est à 66 Route Ouled Fayet - Chéraga - Alger, immatriculée au registre du commerce sous le n° RC 16/00-0963273 B 04.
Les quarante-trois millions soixante-sept mille quatre cent cinquante-cinq actions (43.067.455 actions) composant le capital de Wataniya Télécom Algérie Spa, sont réparties comme suit : 1 — Dix-sept millions sept cent quatre-vingt-et-un mille trente actions (17.781.030 actions), soit 41,2864 % du capital sont détenues par NMTC NATIONAL MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY, une société d’actionnariat koweitienne. 2 — Quatorze millions cent cinquante-et-un mille cent quarante-cinq actions (14.151.145 actions), soit 32,8580 % du capital sont détenues par UGB : UNITED GULF BANK, une société d’actionnariat public du Bahreïn. 3 — Huit millions six cent treize mille quatre cent quatre-vingt-neuf actions (8.613.489 actions), soit 20,0001 % du capital sont détenues par INVESTEL HOLDINGS WLL, une société à responsabilité limitée et dont le siège social est à Manama, Bahreïn. 4 — Deux millions cinq cent vingt-et-un mille sept cent quatre-vingt-sept actions (2.521.787 actions), soit 5,8552% du capital sont détenues par : OOREDOO INVESTMENT HOLDINGS S.P.C, une société unipersonnelle à responsabilité limitée et dont le siège social est à Appt 631, immeuble 247, Route 1704, Bloc 317, Zone diplomatique, Manama, Bahreïn. 17 avril 2024 5 — Une action (1 action), soit 0.0001% du capital est détenue par OOREDOO INTERNATIONAL INVESTEMENTS LCC, une société à responsabilité limitée et dont le siège social est à Bt Ooredoo, 25 ème étage, 100 centre baie ouest, Route la Corniche, BP 217, Doha, Qatar. 6 — Une action (1 action), soit 0,0001% du capital est détenue par M. Ghozali HADJ ALI de nationalité algérienne, élisant domicile au siège social de WTA. 7 — Une action (1 action), soit 0,0001% du capital est détenue par M. MOHAMED AL FAKIH AHMED de nationalité tunisienne, élisant domicile au siège social de WTA. 8 — Une action (1 action), soit 0,0001% du capital est détenue par M. MOHAMED BIN SUHAIM AL THANI de nationalité qatarie, élisant domicile au siège social de WTA.
(II) EXIGENCES DE QUALITE DE SERVICE Normes techniques applicables Le réseau du titulaire sera conforme, au niveau de sa structure, des fonctionnalités et des services offerts, aux normes GSM 900, définies par l’institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI), et répertoriées dans le document ETS 300.500 édition 2 (janvier 1996) et suivantes.
Le titulaire se conformera aux normes définies par l’UIT et l’ETSI en matière de qualité de service, notamment en ce qui concerne les taux de disponibilité et les taux d’erreur de bout en bout.
PERFORMANCES MINIMALES DE QUALITE DE SERVICE Le réseau du titulaire devra permettre l’établissement et le maintien de communications à partir ou à destination des stations mobiles situées à l’intérieur de la zone de desserte définie conformément au « exigences de couverture territoriale » (III).
Les performances requises sont exigibles pour des terminaux portatifs (Handheld Mobile Stations tels que définis par la norme GSM 900 de l’ETSI) d’une puissance d’émission de : 2 W (33 dBm ± 2 dBm).
Ces performances incluent le maintien des communications en cas de passage d’une station mobile d’une cellule à une autre en cours de communication (« Hand-Over »).
On entend par qualité de service la probabilité de pouvoir établir, poursuivre et terminer une communication dans des conditions normales. La qualité de service sera mesurée à l’heure chargée. Elle devra satisfaire aux minima suivants :
— dans les villes d’Alger, d’Oran, de Constantine, de Boumerdès et de Blida la qualité de service sera mesurée à l’intérieur des bâtiments. Elle sera, au moins, égale à 95% ;
— dans les autres localités, la qualité de service sera mesurée à l’extérieur des bâtiments et elle devra atteindre, au moins, la valeur de 90% ;
— sur les axes routiers, la qualité de service sera mesurée depuis l’intérieur des véhicules en circulation, avec un kit d’adaptation, sans augmentation de la puissance des terminaux. Elle devra atteindre, au moins, la valeur de 85%.
Ne seront pas pris en compte pour le calcul de la qualité de service, les échecs dus aux insuffisances des réseaux d’opérateurs tiers, sauf dans les cas où la traversée de ces réseaux n’est pas indispensable.
Les mesures de qualité de service seront réalisées par le titulaire sous la supervision de l’Autorité de régulation.
Celle-ci définira, après consultation du titulaire, les procédures standards de mesure. Elle en définira la périodicité et supervisera et auditera les mesures réalisées par le titulaire.
Les frais occasionnés par les mesures de qualité de service seront à la charge du titulaire. Les frais liés à la supervision des mesures et à l’audit des résultats seront à la charge de l’Autorité de régulation. En cas de contestation, l’Autorité de régulation pourra décider de confier les mesures à un expert extérieur, aux frais du titulaire.
(III) EXIGENCES DE COUVERTURE TERRITORIALE Le titulaire assure grâce à ses propres stations de base les obligations minimales de couverture du territoire.
Le titulaire a l'obligation de couverture de 95% (arrondi au nombre entier supérieur) des agglomérations de plus de deux mille (2.000) habitants et donc assurer la couverture des agglomérations qui viendraient à atteindre ce chiffre de population. De même, la couverture devra être établie sur tous les nouveaux axes autoroutiers, les ports et aéroports et les zones industrielles, au fur et à mesure de leur établissement.
La couverture des agglomérations de moins de deux mille (2.000) habitants sera prise en charge dans le cadre du service universel, à l'initiative de l'Autorité de régulation et selon le calendrier qu'elle fixera.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 25 Les obligations de couverture sont considérées comme satisfaites, dès lors qu'au moins 90% de la population des zones à desservir est couverte et, en ce qui concerne les axes routiers et autoroutiers, dès lors que 90% de ces axes sont couverts.
Le titulaire devra fournir à l’Autorité de régulation, à la fin de chaque année, en appui du rapport annuel visé à l’article 35.3 du cahier des charges, une liste exhaustive des zones couvertes et des populations concernées, cohérentes avec les publications de l’office national des statistiques, afin de confirmer la réalisation de ses obligations de couverture.
Les populations seront évaluées sur la base du recensement de la population le plus récent, dont les résultats sont publiés par l’office national des statistiques. Ce rapport fait état et justifie, le cas échéant, les circonstances exonératoires dont le titulaire pourrait se prévaloir au titre de la période concernée.
Conformément à l’article 31.3. du cahier des charges et sauf circonstances exonératoires, le titulaire sera tenu de verser des pénalités en cas de non-respect du calendrier de déploiement figurant ci-dessus.
Le montant des pénalités sera calculé, après audit du déploiement du réseau GSM, par l’Autorité de régulation sur la base du barème suivant :
— non-desserte du territoire d’une wilaya : l’équivalent en dinars algériens de dix (10) millions de dollars américains ;
— non-desserte du chef-lieu d’une wilaya : l’équivalent en dinars algériens de cinq (5) millions de dollars américains ;
— non-couverture d’un axe routier : l’équivalent en dinars algériens de cinq (5) millions de dollars américains. Les pénalités sont calculées, après audit réalisé par l’Autorité de régulation, à la date anniversaire du jour de publication du décret portant octroi de la licence. ————H————