CHAPITRE 2 — CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU
Article 11
Location de capacités de transmission – partage d’infrastructures 11.1. Location de capacités de transmission Le titulaire bénéficie du droit de louer des capacités de transmission auprès des autres opérateurs offrant ces services.
De plus, le titulaire peut conclure toute convention de mise à disposition de capacités de transmission par les titulaires d’autorisations de réseaux privés, conformément à la réglementation en vigueur. Dans cette dernière hypothèse, les capacités de transmission excédentaires ainsi mises à disposition conventionnellement, sont réputées être exploitées par le titulaire.
La convention de mise à disposition est notifiée par le titulaire à l’Autorité de régulation dans les quinze (15) jours suivant la date de sa signature, afin de vérifier que les conditions d’exploitation du réseau privé continuent d’exister. 11.2. Partage d’infrastructures Le titulaire bénéficie du droit de louer les infrastructures du réseau GSM des autres opérateurs ainsi que des titulaires d’autorisations d’établissement et d’exploitation de réseaux privés. Il est, lui-même, tenu de mettre les infrastructures du réseau GSM à la disposition des opérateurs lui en faisant la demande. Il sera répondu aux demandes de partage d’infrastructures dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. La méthode de fixation des prix de location des infrastructures doit être fondée sur une méthode appropriée, approuvée par l’Autorité de régulation.
Le refus de partage d’infrastructures ne peut être justifié qu’en raison d’une incapacité ou d’une incompatibilité technique. 11.3. Litiges Tout litige entre le titulaire et un ou plusieurs opérateurs, relatif aux locations de capacités de transmission ou au partage d’infrastructures, sera soumis à l’arbitrage de l’Autorité de régulation.