Article 39 bis
Le maître-assistant est chargé :
— d'assurer un enseignement dispensé sous forme de cours et/ou, le cas échéant, de travaux dirigés ou de travaux pratiques selon le volume horaire prévu à l’article 6 ci-dessus ;
— d'évaluer et de contrôler les connaissances des étudiants ;
— de surveiller les examens ;
— de préparer et d’actualiser ses cours ;
— de corriger les copies des examens dont il a la charge ;
— de participer aux délibérations des jurys d’examen et à la préparation des sujets ;
— de participer aux travaux de son équipe ou de son comité pédagogique ;
— d'assurer l'élaboration de polycopiés, de manuels et de tout autre support pédagogique ;
— d’encadrer les projets de fin d’études et les travaux de terrain ;
— de contribuer à la promotion de l’esprit entrepreneurial en milieu universitaire ;
— d’accompagner et d’encadrer les étudiants porteurs de projets innovants et l’entrepreneuriat ;
— d’accompagner son établissement dans la création des filiales à caractère économique (bureau d’études, start-up et petites et moyennes entreprises... ) ;
— de recevoir les étudiants pendant trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 39 bis 1. — Sont recrutés en qualité de maître-assistant, par décision du responsable de l'établissement :
— sur titre, les étudiants majors de promotion, titulaires d’un doctorat ou d'un diplôme reconnu équivalent à l’issue d’une formation résidentielle à l’étranger conformément à la réglementation en vigueur ;
— par voie de concours sur titre, les titulaires du diplôme de doctorat d'Etat ou de diplôme de doctorat ou d'un diplôme reconnu équivalent. ».
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
« Art. 39 bis 2. — Sont intégrés en qualité de maître-assistant, à la date d’effet du présent décret, les maîtres-assistants classe B stagiaires, justifiant du diplôme de doctorat ou d’un diplôme reconnu équivalent. ».