Article 2
Les dispositions des articles 2, 9, 11 et 18 du décret exécutif n° 12-110 du 13 Rabie Ethani 1433 correspondant au 6 mars 2012 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — Les auto-écoles ont pour mission d’enseigner la conduite automobile à des candidats au permis de conduire.
En sus de leur activité principale citée ci-dessus, elles peuvent dispenser des cours de perfectionnement ayant pour finalité l’évaluation de la qualification en matière de conduite automobile.
L'exploitant de l’auto-école est tenu d’assurer un suivi permanent de son activité et de veiller au bon fonctionnement de son établissement sur le plan administratif et pédagogique.
L’exploitant d’auto-école est tenu d’assister aux épreuves les jours de l’examen.
L’enseignement de la conduite automobile assuré par les institutions et les organismes au profit de leurs personnels est exclu du champ d’application du présent décret.
Il est entendu par exploitant d’auto-école, la personne chargée de gérer l’activité qu’il soit le titulaire de l’agrément lui-même ou la personne désignée par la personne morale ».
« Art. 9. — Le demandeur d’agrément pour l’ouverture d’une auto-école doit remplir les conditions suivantes :
Apour les personnes physiques :
— ......................... (sans changement) ......................... ;
— ......................... (sans changement) ......................... ;
— ......................... (sans changement) ......................... ;
— ......................... (sans changement) ......................... ;
— ......................... (sans changement) ......................... ;
— justifier d’une capacité professionnelle.
Il est entendu au sens du présent décret, par capacité professionnelle :
— être détenteur d’un diplôme d’enseignement supérieur et avoir une expérience d’une (1) année, au moins, en qualité de moniteur d’auto-école attestée par l’autorité habilitée, ou
— disposant d’une expérience de trois ans (3), au moins, en qualité de moniteur d’auto-école attestée par l’autorité habilitée.
Sont dispensés de la capacité professionnelle ........ (le reste sans changement) ....... ».
« Art. 11. — ........................... (sans changement jusqu’à) La demande d’agrément doit être accompagnée des documents suivants :
Pour les personnes physiques :
— une copie de la carte nationale d’identité ;
— un certificat de résidence ;
— trois (3) photos d’identité récentes ;
— une attestation d’affiliation à la sécurité sociale ou une attestation de carrière ;
— ......................... (sans changement) ......................... ;
— ......................... (sans changement) ......................... ;
— ......................... (sans changement) ...........................
Pour les personnes morales :
— ......................... (sans changement) ......................... ;
— ......................... (sans changement) ......................... ;
— ......................... (sans changement) ......................... ;
— ......................... (sans changement) ..........................
— un extrait d’acte de naissance du gérant ;
— trois (3) photos d’identité récentes du gérant ;
— justifier d’une assurance contractée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et professionnelle ;
— une justification de résidence du gérant ;
— les certificats de nationalité et de résidence des détenteurs du capital ;
— une copie du cahier des charges lu et approuvé ».
« Art. 18. — L’agrément de l’auto-école est accordé pour une durée de dix (10) années renouvelable.
La demande de renouvellement doit être adressée au wali, territorialement compétent, au moins, trois (3) mois avant l’expiration de l’agrément, accompagnée des documents suivants :
— trois (3) photos d’identité récentes ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 13
— trois (3) certificats médicaux attestant l’aptitude physique, mentale et une bonne acuité visuelle du moniteur ;
— une copie de la carte professionnelle du moniteur en cours de validité ;
— une copie du cahier des charges lu et approuvé ;
— justification de propriété ou de location du local ;
— justification de propriété des véhicules d'enseignement.
Le wali statue sur la demande de renouvellement de l’agrément dans les mêmes formes et conditions que celles qui ont prévalu à l’obtention de l’agrément dans un délai de trois (3) mois, à compter de la date de réception de la demande.
L'agrément, dont le renouvellement a été sollicité dans les délais et les formes requis, reste provisoirement valide jusqu'à ce que le wali statue sur la demande.
L’acceptation du renouvellement de l'agrément ou le refus est notifié au demandeur par tous moyens ».