Article 9
Sous réserve des règles de réciprocité, les dispositions du présent décret s’appliquent aussi aux véhicules de tourisme cédés à des particuliers résidents, par les représentations diplomatiques ou consulaires étrangères et les représentations des organisations internationales accréditées en Algérie, ainsi que leurs agents.
La cession de ces véhicules s’effectue exclusivement en monnaie nationale et ne peut donner lieu au transfert du produit de la cession vers l’étranger.