CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 13
Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’industrie, sur proposition des ministres et autorités dont ils relèvent et ce, pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une (1) fois.
En cas d'interruption du mandat d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes et le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l’expiration de ce mandat.
Les représentants des départements ministériels sont désignés parmi les titulaires des fonctions supérieures, ayant au moins, un rang de directeur au niveau de l’administration centrale.