Article 2
Le foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement constitué de terrains aménagés situés à l’intérieur des zones d’expansion et sites touristiques, des zones industrielles, des zones d’activités, des parcs technologiques, des périmètres des villes nouvelles, des autres terrains ainsi que des actifs résiduels des entreprises publiques dissoutes et des actifs excédentaires des entreprises publiques économiques, est octroyé par voie de concession de gré à gré convertible en cession pour une durée de trente trois (33) ans renouvelable, par décision de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, désignée ci-après l’« Agence ».