Article 15
La concession est convertie en cession à la demande du concessionnaire, et ce, après :
— achèvement effectif du projet conformément aux clauses et aux conditions du cahier des charges, l’obtention du certificat de conformité et son entrée en exploitation dûment constatée par les administrations et les organes habilités ;
— apurement de la situation hypothécaire grevant le droit réel immobilier résultant de l’octroi de la concession.
L’opération de conversion de la concession en cession doit s’opérer par l’Agence dans un délai n’excédant pas trois (3) mois, à compter de la réception de la demande.
L’acte consacrant la cession en est établi par le service des domaines, territorialement compétent, à la diligence de l’Agence à travers son guichet unique, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de transmission du dossier par l’Agence.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 15. — ............... (sans changement jusqu’à) dans un délai n’excédant pas trois (3) mois, à compter de la date de réception de la demande.
Le représentant de l’administration des domaines, au niveau du guichet unique de l’Agence, établit l’acte de cession dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de transmission du dossier. ».