CHAPITRE 1er — DE LA CONSTITUTION DU FONCIER ECONOMIQUE RELEVANT DU DOMAINE PRIVE DE L’ETAT
Article 5
Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 susvisée, il est entendu par actifs excédentaires, les biens immobiliers non nécessaires à l’activité de l’entreprise publique économique, notamment :
— les biens immobiliers non exploités ou n’ayant reçu aucune destination à la date de publication de la loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 susvisée ;
— les biens immobiliers dont l’utilisation ne correspond pas à l’objet social de l’entreprise ;
— les biens immobiliers indépendants ou dissociables d’ensembles immobiliers plus étendus, propriété des entreprises publiques ou appartenant à l’Etat et non nécessaires à leurs activités ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 5
— les biens immobiliers ayant changé de statut juridique, à la faveur des instruments d’urbanisme et n’entrant plus dans le cadre de l’activité principale de l’entreprise publique ;
— les biens immobiliers mis sur le marché à l’initiative de l’entreprise publique.
Sont, en outre, considérés comme actifs immobiliers excédentaires, les actifs immobiliers situés à l’intérieur des zones industrielles constituant la propriété de l’organisme promoteur de la zone, disponibles à la date de publication de la loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 susvisée, au Journal officiel qui sont réintégrés dans le domaine privé de l’Etat et obéissent aux dispositions du présent décret.