CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
Article 16
Dès sa saisine d’un conflit collectif de travail dans les conditions et les formes prévues par les dispositions des articles 26 et 27 de la loi n° 23-08 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 susvisée, le président du conseil convoque les membres du conseil dans un délai n'excédant pas cinq (5) jours ouvrables, à compter de la date de réception du dossier du conflit collectif de travail.