CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
Article 13
Le conseil est doté d’un secrétariat technique, assuré par l'autorité chargée de la fonction publique et qui assume, notamment les missions suivantes :
• enregistrement des conflits soumis au conseil ;
• préparation administrative et matérielle des réunions du conseil ;
• collecte des documents relatifs aux questions inscrites à l'ordre du jour du conseil, notamment les rapports provenant des institutions ou administrations publiques et des représentants des travailleurs concernés ;
• élaboration et notification des procès-verbaux de réunions.