CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE ET DE LA COMMISSION DE WILAYA D’ARBITRAGE
Article 18
La commission nationale et la commission de wilaya sont saisies par requête écrite dans les conditions prévues par les dispositions des articles 70, 71, 72 et 75 de la loi n° 23-08 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 susvisée.
La requête doit mentionner les questions, objet du conflit collectif de travail, les positions exprimées des parties à leur égard, ainsi que la précision des impérieuses nécessités économiques et sociales justifiant la saisine de la commission.