CHAPITRE 1er — MISSIONS DU MEDIATEUR
Article 8
A la fin de sa mission, le médiateur communique, par écrit, aux parties au conflit collectif de travail les résultats auxquels il est parvenu.
En cas d'accord des parties, les résultats sont consignés :
• soit dans un accord collectif de travail signé par les parties et soumis aux procédures d'enregistrement, conformément à la législation du travail en vigueur dans le secteur économique ;
• soit dans un procès-verbal signé par les parties dans les institutions et les administrations publiques.
Le dossier de la médiation est conservé au niveau de l’organisme employeur, dont copie est envoyée, selon le cas, à l'autorité chargée de la fonction publique ainsi qu'à l'inspection du travail territorialement compétente.