CHAPITRE 3 — FONCTIONNEMENT DES COMITES DE DIALOGUE SOCIAL
Article 15
L'autorité administrative, au niveau central ou local concernée, donne une réponse motivée ou propose des solutions et des mesures pour traiter les préoccupations soulevées, et ce, dans un délai n'excédant pas trente (30) jours ouvrables, à compter de la date de réception du procès-verbal.
L'autorité administrative centrale ou locale concernée, prend les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les questions convenues.
L'autorité administrative concernée informe, par écrit, l'autorité chargée de la fonction publique ainsi que l'inspection du travail de la réponse, des solutions et des mesures prises.