CHAPITRE 2 — LA LISTE DES SECTEURS, DES PERSONNELS ET DES FONCTIONS, AUXQUELS LE RECOURS A LA GREVE EST INTERDIT
Article 9
La liste des personnels et des fonctions dans les secteurs prévus dans les dispositions de l’article 8 ci-dessus, ou de ceux assurant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et interdits de recourir à la grève comprend :
— les magistrats ;
— les fonctionnaires nommés par décret ou en poste à l'étranger ;
— les personnels des services de sécurité ;
— les agents de sécurité interne en mission de protection des sites et établissements ;
— les personnels des services de la protection civile ;
— les agents des services d'exploitation du réseau des transmissions nationales des ministères chargés de l'intérieur et des affaires étrangères ;
— les agents actifs des douanes ;
— les corps de l'administration pénitentiaire ;
— les imams des mosquées ;
— les contrôleurs de la navigation aérienne et maritime ;
— les personnels des établissements comprenant des installations sensibles et stratégiques ;
— les personnels des centres de contrôle d'installations, de téléconduite du système électrique national et des réseaux d'énergie ;
— les agents appartenant aux corps spécifiques de l'administration des forêts ;
— les directeurs d’établissements publics de l’éducation nationale et le personnel d’inspection dans les secteurs de l’éducation, de la formation et de l’enseignement professionnels.