Article 4
Un service minimum obligatoire doit être assuré en cas de déclenchement d'une grève dans les domaines d’activités dont l'interruption, partielle ou totale, pourrait compromettre la continuité des activités des services publics essentielles ou affecter les activités économiques vitales, en particulier l'approvisionnement des citoyens en produits alimentaires, sanitaires et énergétiques sur l'ensemble du territoire national, ou préserver les installations et les biens existants.