Article 3
Les postes de travail nécessaires au bon fonctionnement du service et à sa continuité, et qui sont liés aux secteurs d’activités, prévus par les dispositions de l’article 2 ci-dessus, sont fixés comme suit :
— en vertu d’une convention ou d’un accord collectif de travail entre l’employeur ou son représentant et les représentants des travailleurs dans le secteur économique, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur. En cas d'absence de convention ou d'accord collectif, le ministre du secteur, le wali ou le président de l’assemblée populaire communale concerné, chacun dans son domaine de compétence, fixe la liste des postes de travail sus-cités, et ce, après consultation des organisations syndicales les plus représentatives ou les représentants des travailleurs élus, selon le cas ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 15
— par le ministre du secteur concerné dans le secteur des institutions et administrations publiques ainsi que des services publics, après consultation des organisations syndicales les plus représentatives ou des représentants des travailleurs élus, selon le cas.
Le service minimum obligatoire prévu ci-dessus, ne peut être inférieur à 30% de l’effectif total des travailleurs concernés par la grève.