CHAPITRE 2 — MODALITES DE DETACHEMENT POUR L’EXERCICE D’UN MANDAT SYNDICAL
Article 5
Le détachement du membre d’une section syndicale ou d’un conseil syndical pour exercer un mandat syndical est prononcé dès lors qu'il remplit les conditions suivantes :
— justifier d'une ancienneté professionnelle d'au moins deux (2) ans auprès de l’institution ou de l’administration publique à laquelle il appartient ;
— ne pas faire l'objet d’une sanction disciplinaire du quatrième degré ou d’une mesure de suspension à titre conservatoire ;
— ne doit pas avoir fait l'objet d’une condamnation pénale définitive incompatible avec l'exercice du droit syndical.