CHAPITRE 2 — MODALITES DE DETACHEMENT POUR L’EXERCICE D’UN MANDAT SYNDICAL
Article 4
Le membre d’une section syndicale ou d’un conseil syndical peut être détaché auprès d’une organisation syndicale représentative, sur sa demande, après autorisation préalable de son organisme employeur, sous réserve des nécessités du service, pour exercer la fonction de permanent au niveau des organes de direction et/ou d’administration prévus dans le statut de cette organisation syndicale.