CHAPITRE 1er — CRITERES D’APPRECIATION DE LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE › Section 2 — Détermination de la représentativité des organisations syndicales des travailleurs
Article 9
Conformément aux dispositions de l’article 75 de la loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 susvisée, les organisations syndicales de base des travailleurs sont considérées représentatives au niveau d’une profession, d’une ou de plusieurs branches ou d’un ou de plusieurs secteurs d’activités, lorsqu’elles regroupent, au moins, 25% de l’effectif total des travailleurs, selon le cas, occupés dans ces professions, branches et secteurs couverts par leurs statuts. 18 octobre 2023