CHAPITRE 1er — CRITERES D’APPRECIATION DE LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE › Section 1 — Dispositions communes
Article 2
Les critères d’appréciation de la représentativité des organisations syndicales des travailleurs et des organisations syndicales d’employeurs, activant dans le secteur économique et dans le secteur des institutions et administrations publiques, constituées légalement en organisations syndicales de base, fédérations ou confédérations sont déterminés conformément aux dispositions du présent décret.