CHAPITRE 1er — CRITERES D’APPRECIATION DE LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE › Section 2 — Détermination de la représentativité des organisations syndicales des travailleurs
Article 15
L’autorité investie du pouvoir de nomination transmet une copie du procès-verbal des résultats des élections mentionnées au tiret 2 de l’article 13 ci-dessus, à l’inspection de travail de wilaya, territorialement compétente, et une copie pour information à l’autorité chargée de la fonction publique, dans un délai n’excédant pas huit (8) jours, à compter de la date de la signature dudit procès-verbal.