CHAPITRE 1er — CRITERES D’APPRECIATION DE LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE › Section 2 — Détermination de la représentativité des organisations syndicales des travailleurs
Article 11
Sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-dessus, et conformément aux dispositions de l’article 73 de la loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 susvisée, les organisations syndicales des travailleurs sont considérées représentatives au niveau de l’organisme employeur du secteur économique, lorsqu’elles obtiennent :
— soit, au moins, 25 % de l’effectif d’adhérents à jour de leurs cotisations par rapport à l’effectif total de l’organisme employeur couvert par leurs statuts, pour l’année considérée ;
— soit, au moins, 25 % des suffrages exprimés lors du premier tour des élections des délégués du personnel, en faveur de leurs candidats, sous réserve des modalités d’élections prévues par les dispositions du décret exécutif n° 90-289 du 10 Rabie El Aouel 1411 correspondant au 29 septembre 1990 susvisé. Dans ce cas, les organisations syndicales qui ont obtenu le taux de la représentativité, sont classées en fonction du nombre de suffrages exprimés lors de ces élections et consignés dans le procès-verbal des élections.