Article 3
Les dispositions du décret exécutif n° 21-120 du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 susvisé, sont complétées par les articles 9 bis et 9 ter rédigés comme suit :
« Art. 9 bis — Les fabricants d’aliments de bétail et de volaille, les coopératives agricoles, les éleveurs ainsi que les distributeurs doivent justifier leur qualité de client par la remise préalable à leurs fournisseurs, d’un dossier-client composé, selon le cas, des documents suivants :
— une copie du registre du commerce pour les fabricants d’aliments de bétail et de volaille et les distributeurs ;
— une copie de l’agrément de la coopérative agricole délivré par les services agricoles compétents ;
— une copie du statut de la société ;
— une copie de la carte d’agriculteur pour les éleveurs ou le document délivré par la chambre de l’agriculture de wilaya attestant la qualité d’éleveur du concerné ;
— une copie de la pièce d’identité du représentant légal de la coopérative ou de la société ; 18 mars 2023
— une copie de la carte portant numéro d’identification fiscale, pour l’ensemble des concernés ».
« Art. 9 ter. — Les producteurs, les transformateurs, les collecteurs, les fabricants d’aliments de bétail et de volaille, les coopératives agricoles et les distributeurs doivent déposer, auprès des services fiscaux territorialement compétents un état mensuel détaillé, établi selon le modèle joint en annexe V reprenant les indications de leurs clients, à joindre à leurs bordereau-avis de versement déclaration série G n° 50, souscrit au plus tard le 20 du mois qui suit celui de la réalisation des opérations de vente.
Les intervenants soumis au régime de l’impôt forfaitaire unique sont également tenus de déposer l’état susmentionné, une (1) fois tous les trois (3) mois, auprès des services fiscaux de rattachement, au plus tard le vingt (20) du mois suivant le trimestre venant à échéance.
Les états mensuels et trimestriels ci-avant cités doivent également faire l’objet de dépôt, par les opérateurs, auprès des directions des services agricoles de wilaya territorialement compétents, au plus tard le vingt (20) du mois suivant le trimestre échu ».