CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 15
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'en présence d'au moins deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours qui suivent, et le conseil d'administration délibère valablement, dans ce cas, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.