CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 11
Les membres du conseil d'administration sont désignés parmi les titulaires de fonctions supérieures.
Ils sont nommés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l’hydraulique, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes et le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration de ce mandat.
Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec la cessation de celles-ci.