CHAPITRE 3 — Organisation et fonctionnement
Article 21
Les membres experts et les personnels exerçant au niveau de l'observatoire, sont tenus à la déclaration de toute situation de conflit d'intérêt et à l'obligation de réserve, notamment en ce qui concerne les informations et données qui leur sont transmises ou portées à leur connaissance dans le cadre de leurs missions.
Ils ne peuvent communiquer ces informations et données qu'à l'autorité chargée de la santé.