CHAPITRE 2 — CONDITIONS D'ACCES POUR L'EXERCICE DE L'ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRE
Article 8
L'autorisation préalable est délivrée par le ministre chargé de l'industrie dans un délai n'excédant pas les trente (30) jours qui suivent la date de délivrance du récépissé de dépôt après avis du comité cité à l'article 15 du présent décret.
Tout avis défavorable, doit être motivé et notifié au postulant par le secrétariat technique du comité dans un délai n'excédant pas les trente (30) jours qui suivent la date de délivrance du récépissé de dépôt. 17 novembre 2022 Le postulant s'estimant lésé peut introduire un recours auprès de la commission de recours citée à l'article 18 ci-dessous, dans un délai de quinze (15) jours, à partir de la date de notification de l'avis défavorable.
La commission de recours doit répondre dans les trente
(30) jours qui suivent la réception du recours formulé par le postulant.