Article 2
Au sens des dispositions du présent décret, il est entendu par :
Véhicule : tout moyen de transport terrestre pourvu ou non d'un moteur à propulsion y compris électrique et circulant sur route, par ses propres moyens ou tracté, véhicule de tourisme, véhicule utilitaire léger, véhicule industriel, motocycle et engin roulant, véhicules à usages spéciaux.
Est considéré comme véhicule neuf tout véhicule : n'ayant fait l'objet d'aucune procédure d'immatriculation dans aucun pays; dont la durée entre la date de fabrication et celle d'entrée sur le territoire national n'excède pas douze (12) mois ; dont le kilométrage parcouru n'excède pas : * cent (100) km pour les véhicules de tourisme et utilitaires légers ; * mille cinq cents (1.500) km pour les véhicules industriels.
Véhicule de tourisme : véhicule particulier à moteur conçu pour le transport de neuf (9) personnes ou moins, chauffeur inclus, à l'exception des véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige ou sur les terrains de golf et véhicules similaires.
Véhicule utilitaire léger : véhicules particuliers à moteur conçus pour le transport de marchandises d'un poids total en charge ne dépassant pas 3,5 tonnes : fourgon, fourgonnette et pickup.
Véhicule industriel : comprend les tracteurs, les véhicules automobiles pour le transport de dix (10) personnes ou plus, chauffeur inclus, véhicules pour le transport de marchandises, remorques et semi-remorques.
Tracteurs : véhicule à moteur à roues, conçu pour tirer ou pousser d'autres engins, véhicules ou charges, de tous types et pour tous usages (tracteurs agricoles, tracteurs forestiers, tracteurs routiers, tracteurs de travaux publics, tracteurstreuils, etc.).
Véhicule automobile pour le transport de dix (10) personnes ou plus, chauffeur inclus : autobus, autocars, trolleybus et gyrobus.
Véhicule pour le transport de marchandises : véhicule à moteur conçu pour le transport de marchandises de tous types: camions et camionnettes de tous types.
Remorque et semi-remorque : véhicule non automobile, à deux ou plusieurs roues, pour le transport de marchandises, conçue pour être tracté par des véhicules automobiles, dont le poids total en charge dépasse 3.5 tonnes.
Motocycle: véhicule à moteur, à deux, trois ou quatre roues: motocycles de type classique, scooters et quadricycles, à l'exception de ceux dotés d'un moteur électrique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 5 Engin roulant : tout engin auto propulsé, carrossé ou non, non destiné au transport routier de passagers, ou de marchandises, équipé d'un moteur à combustion interne, électrique et /ou à hydrogène à savoir: engin agricole, forestier, travaux publics, manutention, levage, hydraulique et hydrocarbures.
Véhicules à usages spéciaux : véhicules automobiles non conçus pour le transport de personnes ou de marchandises, spécialement construits, équipés de dispositifs ou appareillages divers les rendant propres à remplir certaines fonctions, distinctes du transport proprement dit.
Concession: un contrat par lequel le constructeur concédant de véhicules neufs concède au concessionnaire un droit de commercialisation d'un ou de plusieurs de ses types de véhicules sur le territoire national de manière exclusive.
Constructeur concédant : le constructeur qui concède, en sa qualité de société-mère, une concession afin de commercialiser ses produits à partir du pays de production d'origine.
Activité de concessionnaire : toute activité consistant en l'importation pour la revente en l'état de véhicules neufs, sur la base d'un contrat de concession liant le concessionnaire au constructeur concédant.
Activité d'agent agréé : toute activité de vente de véhicules neufs, sur la base d'un contrat liant l'agent agréé au concessionnaire.
Agent agréé : un agent distributeur de véhicules neufs dans le cadre d'un contrat le liant au concessionnaire.
Réseau de distribution : composé du concessionnaire et de ses agents agréés.