CHAPITRE 4 — CONDITIONS ET MODALITES D'EXERCICE DE L'ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRE DE VEHICULES NEUFS
Article 27
Au titre de son réseau de distribution, le concessionnaire agréé est tenu de disposer de ses propres infrastructures et/ou de recourir à des agents agréés, de manière à assurer une proximité avec sa clientèle et honorer ses engagements à son égard.
A ce titre, le concessionnaire agréé doit, au terme de la première année de l'obtention de l'agrément, s'implanter au niveau de vingt-huit (28) wilayas, au moins, réparties sur le territoire national.