CHAPITRE 4 — CONDITIONS ET MODALITES D'EXERCICE DE L'ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRE DE VEHICULES NEUFS
Article 26
Le concessionnaire agréé est tenu de disposer d'un personnel ayant les qualifications requises et/ou une expérience professionnelle, dans les domaines de la commercialisation et dans les métiers liés à l'automobile justifiés par les documents y afférents.
Le concessionnaire agréé est tenu d'assurer, périodiquement, la formation continue et le perfectionnement de son personnel et celui relevant de son réseau de distribution.
Un plan de formation assuré par le constructeur concédant doit être précisé dans le contrat de concession. 17 novembre 2022