CHAPITRE 5 — CONDITIONS DE VENTE APPLICABLES AU CONCESSIONNAIRE AGREE
Article 18
Au cas où un acompte est exigé par le concessionnaire agréé lors de la passation de la commande, son montant ne doit, en aucun cas, excéder dix pour cent (10%) du prix de vente, toutes taxes comprises.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-132 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 18. — Il est institué une commission de recours, placée auprès du ministre chargé des finances, composée d'un représentant du :
— ministre chargé des finances, président ;
— ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, membre ;
— ministre chargé des mines, membre ;
— ministre chargé de l’industrie, membre ;
— ministre chargé du commerce, membre ;
— ministre chargé des transports, membre ;
— ministre chargé de l'emploi, membre ;
— ministre chargé de l'environnement, membre.
Les membres de la commission de recours, de rang de directeur de l'administration centrale, au minimum, sont désignés par arrêté du ministre chargé des finances pour une durée de trois (3) années renouvelable une seule fois, sur proposition des ministres des secteurs concernés.
La commission établit son règlement intérieur qui fixe son fonctionnement. ».