Article 8
L’employeur doit faire part de sa réponse, par écrit, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de réception de la demande du travailleur, prévue à l’article 5 ci-dessus, avec accusé de réception et faire part, soit de son accord, soit du report de la demande du travailleur dans les conditions prévues à l’article 56 bis 2 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée, soit de son désaccord pour l’octroi du congé ou du recours au travail à temps partiel dans le cas où le travailleur concerné ne remplit pas les conditions légales.
A défaut de réponse par l'employeur dans le délai prévu à l’alinéa 1er ci-dessus, son accord est réputé tacite.