CHAPITRE 1er — LE SUIVI DES INVESTISSEMENTS
Article 6
L’investisseur doit déposer au niveau de l’Agence une demande de détermination de la durée des avantages de la phase d’exploitation, trois (3) mois avant l’expiration de la durée minimale des avantages d’exploitation dont il a bénéficié suivant le procès-verbal d’entrée en exploitation.
Cette demande contient les informations permettant de vérifier la satisfaction aux critères d’évaluation prévus à cet effet.
En outre, l’investisseur est tenu de fournir à l’Agence, une attestation de variation des effectifs établie par la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, établie selon le modèle prévu à l’annexe II du présent décret.
Les investissements implantés dans les localités relevant du Grand Sud ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 57