CHAPITRE 1er — DE L’ENREGISTREMENT DES INVESTISSEMENTS
Article 6
L’enregistrement des investissements de création est subordonné à la production de la pièce d’identité de l’investisseur ou de son représentant dûment mandaté, conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 3 ci-dessus.
Pour l’enregistrement des investissements d’extension et/ou de réhabilitation, il est exigé, outre la pièce d’identité, la production des copies de l’extrait du registre du commerce, du numéro d’identification fiscal (NIF) et du bilan fiscal du dernier exercice clos.