CHAPITRE 1er — DE L’ENREGISTREMENT DES INVESTISSEMENTS
Article 10
Les réalisations physiques ont prééminence sur les réalisations financières. A ce titre, les dépassements des montants, comparativement à ceux figurant dans l’attestation d’enregistrement, n’affectent, en aucune manière, les droits de l’investisseur aux avantages, prévus par la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 14443 correspondant au 24 juillet 2022 susvisée.