TITRE II — ORGANISATION - GESTION - FONCTIONNEMENT › Chapitre 3 — Les guichets uniques
Article 21
Nonobstant toutes dispositions contraires, les représentants des administrations et organismes au sein du guichet unique, sont habilités à délivrer, dans les délais fixés par la législation et la réglementation en vigueur, l’ensemble des décisions, documents et autorisations en lien avec la réalisation et l’exploitation de l’investissement.
Ils sont, en outre, tenus d’agir auprès de leurs administrations ou organismes d’origine pour lever les difficultés éventuelles rencontrées par les investisseurs.